Lorsque le juge pénal ordonne la démolition d’une construction irrégulière (C. urb., art. L. 480-5), l’intéressé s’expose, en cas d’inertie ou d’exécution partielle, à ce que les travaux soient exécutés d’office par l’administration sur le fondement de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme. Dans sa décision en date du 13 mars 2019 (n° 408123), le Conseil d’État revient sur les motifs susceptibles de justifier le refus de faire procéder aux travaux prescrits et précise sur quels fondements la responsabilité de l’État peut être recherchée, le cas échéant, par les tiers lésés.

 

 

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