Droit de la construction

Ses héritiers doivent garantir les conséquences de sa mauvaise exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre.

Par un arrêt de rejet du 30 janvier 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation délivre un enseignement intéressant concernant la transmission des obligations de l’architecte décédé : ses héritiers sont tenus de répondre des conséquences dommageables liées à sa mauvaise exécution du contrat de maîtrise d’œuvre bien qu’ils n’aient pas la qualité de constructeurs.
En l’espèce, des maîtres de l’ouvrage qui avaient découvert l’existence de fissures horizontales sur les murs de leur maison, avaient déclaré leur sinistre à leur assureur, avant de faire réaliser des travaux de terrassement et de réfection des canalisations. A la suite d’une nouvelle aggravation des désordres, l’assureur avait fait intervenir un architecte en tant qu’expert et maître d’œuvre. Suivant ses recommandations, un marché de travaux avait été conclu avec un entrepreneur pour la réalisation de travaux de consolidation de la maison. Invoquant l’apparition de nouvelles fissures et le tassement d’une partie de la terrasse, les maîtres de l’ouvrage avaient assigné l’architecte, son assureur en décennale, et l’assureur de l’entrepreneur aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. L’architecte étant décédé en cours d’instance, les maîtres de l’ouvrage avaient assigné ses héritiers afin que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables. Leur demande a été accueillie favorablement. En appel les juges ont retenu que les héritiers devaient répondre des conséquences dommageables de la mauvaise exécution du contrat de maîtrise d’œuvre par l’architecte décédé.
Cette décision a emporté l’approbation de la Cour de cassation. En effet, en application de l’article 724 du code civil les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. En l’espèce, les juges ont relevé que si le contrat de maîtrise d’œuvre avait été dissous par la mort de l’architecte (C. civ., art. 1795), ce dernier l’avait exécuté avant son décès et avait été attrait à l’instance pour répondre des conséquences dommageables de son exécution. Ses héritiers, tenus en raison de la transmission des obligations du défunt, pouvaient donc être valablement poursuivis sur le fondement de la garantie des constructeurs (Arrêt n°54 du 30 janvier 2019 (18-10.941))

Leave a reply