La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 21 novembre 2019  confirme une solution déjà retenue par les Juges de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2013, en rappelant expressément que, selon le II de l’article L. 271-4 du CCH, le Diagnostic de Performance Energétique n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative.
En conséquence, le préjudice subi par l’acquéreur du fait de la mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien vendu ne consiste pas dans le coût de l’isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.
Les juges ne font que rappeler la solution déjà retenue, également dans le cadre d’un DPE erroné, par leurs confrères de la première chambre civile en 2013.