M. D… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les décisions des 18 juin 2014, 25 juin 2014 et 30 avril 2015 par lesquelles le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 22 septembre 2008 à la SCI Donatello. Par un jugement n° 1404173 et 1502411 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

M.D… interjette appel du jugement.

Dans un arrêt du 10 octobre 2019, la Cour Administrative d’appel de Marseille rappelle :

Qu’aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige :  » Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.  Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (…) « .

L’article 1er du décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable a, pour les permis de construire intervenus au plus tard le 31 décembre 2010, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, ce délai étant ensuite pérennisé. En vertu de l’article 2 de ce même décret, cette modification s’applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 20 décembre 2008.

Constatant que les travaux de la SCI Donattelo n’avaient pas été interrompus pendant plus d’une année suivant la phase de désamiantage à compter du 22 septembre 2012, la CAA de Marseille a rejeté la requête de M. D….

On conclura de cet arrêt que dans les projets comportant une phase de démolition préalable à celle de construction, il arrive que le porteur de projet soit tenu de procéder à une opération de désamiantage du chantier avant de construire (C. santé publ., art. R. 1334-14 et R. 1334-22 ; C. trav., art. R. 4412-94 et s.). Cette phase désamiantage, obligatoire lorsque la présence d’amiante est suspectée, doit être prise en compte pour apprécier le maintien de la durée de validité du permis de construire (C. urb., art. R. 424-17), et ce, quelle que soit l’importance matérielle des analyses et travaux à réaliser.