MAÎTRE D’OUVRAGE ET LEVEE DE L’ENSEMBLE DES RESERVES A LA RÉCEPTION : IMPOSSIBILITE DE SOLLICITER UNE PROVISION POUR RETARD AUPRÈS DES ENTREPRENEURS

C’est ce qu’a décidé la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 23 août 2019.

Dans le cadre de la réalisation de la médiathèque à Angoulême, et selon acte d’engagement en date du 15 février 2010, la Communauté d’agglomération  » Grand Angoulême  » a confié la maîtrise d’oeuvre à un groupement conjoint. Parallèlement, les marchés de travaux de cette opération ont été attribués à différentes entreprises par la Communauté d’agglomération.

Lors de l’exécution des travaux de construction, de nombreuses infiltrations d’eau ont été constatées dans le local des centrales de traitement d’air (CTA) destinées à distribuer un air sain dans l’ensemble de la médiathèque.

La Communauté d’agglomération a décidé de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et ce dernier a conclu à un défaut d’étanchéité des gaines d’échappement ou  » carneaux  » enterrés dans la zone concernée, et l’absence de réalisation d’un fourreau d’évacuation des eaux de ruissellement (condensation de l’air dans les carneaux) pour un rejet en pleine terre, alors que cette prestation, prévue initialement, n’a pas fait l’objet de plans d’exécution.

Des travaux de reprise ont été effectués et ont abouti à la levée des réserves.

C’est dans ces conditions que la Communauté d’agglomération a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers la condamnation du groupement de maîtrise d’œuvre ainsi que de certains des entrepreneurs à lui verser à titre de provision une somme de 149.457,45 euros, majorée des intérêts au taux légal et des frais d’expertise.

Sa demande a été rejetée à l’égard des entrepreneurs par le juge des référés.

La Communauté d’agglomération a interjeté appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Sur le fondement des dispositions prévues par l’article R.541-1 du code de justice administrative, cette dernière statuant en référé, a estimé que la responsabilité des entrepreneurs ne pouvait être retenue en raison du fait que la Communauté d’agglomération avait, sur proposition du maître d’œuvre, pris la décision de lever toutes les réserves présentes à  la réception des travaux d’étanchéité des carneaux et que ce faisant, l’absence de réserves faisait désormais obstacle à ce que la responsabilité des entreprises soit engagée sur un fondement contractuel, quels qu’aient pu être les manquements à leurs obligations relevés par l’expert.

Par ailleurs, le juge des référés de la Cour d’appel administrative a considéré que la demande de provision présentée par le pouvoir adjudicateur à l’encontre des entrepreneurs ne pouvait aboutir, alors même que celui-ci entendait mettre à la charge financière des entreprises les conséquences d’éventuels retards ou contester leurs réclamations quant au paiement de travaux supplémentaires, dès lors que le litige portait sur des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage dans les règles de l’art et quand bien même leurs marchés n’auraient pas encore fait l’objet de décomptes définitifs,  dès lors qu’il reconnaissait avoir réglé les entreprises dans le cadre des ordres de service qui leur avaient été donnés.