Un couple a acquis des biens immobiliers en l’état futur d’achèvement qui leur ont causé des désordres. Ils ont assigné le promoteur-vendeur, devant le juge des référés afin de désigner un expert, puis devant le tribunal de grande instance en réparation du préjudice éventuel. Les instances ont été jointes. Les sociétés poursuivies ont soulevé la péremption de l’instance principale et de l’instance de garantie.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu, le 18 janvier 2018 (Arrêt n°510 du 11 avril 2019 (18-14.223) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile) qu’il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances du fait du rapport. Cependant, elle a considéré que l’assistance du couple aux opérations d’expertise, ainsi qu’une lettre adressée par leur conseil à l’expert, ne constituaient pas des diligences interruptives du délai de péremption.

Le 22 avril 2019, la 2ème Chambre de la Cour de cassation estime que les juges du fond, en statuant ainsi, ont violé l’article 386 du code de procédure pénale. Elle précise que l’instance en référé prend fin avec la désignation de l’expert et que l’instance au fond n’est pas sa continuation. Dès lors que les opérations d’expertise ne font pas partie de l’instance au fond, elles ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de péremption.

On retiendra, en conséquence, que lorsqu’une instance en référé est suivie d’une instance au fond, elles sont indépendantes et les actions de l’une ne peuvent pas être susceptibles d’interrompre le délai de péremption de l’autre.

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