Le Cahier des Clauses Générales Architecte prévoit à son article G 10, la saisine préalable impérative du conseil régional de l’Ordre dont relève l’architecte afin qu’il rende un avis et ce, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.

Le non-respect de cette clause est susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de l’action engagée, irrecevabilité qui n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance.

Toutefois, la Cour de cassation encadre les conditions d’application de la clause qui ne peut porter que sur les engagements des parties qui font la force obligatoire du contrat, au sens  de l’article 1103 du code civil (anciennement article 1134). Cette clause, en revanche, n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Par un arrêt de censure du 23 mai 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence encadrant les conditions d’application de ladite clause insérée dans un contrat d’architecte.

Dans la lignée d’une jurisprudence bien établie (Cass. 3e civ., 9 oct. 2007, n° 06-16.404 ; Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-15.668, n° 495 FS-P + B + R), la Haute juridiction rappelle, à nouveau, que la clause n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement décennal.

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