Lorsqu’elles ont une incidence financière, les prestations supplémentaires ou modificatives exigées unilatéralement par le maître de l’ouvrage doivent donner lieu à une contrepartie.

En effet, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite « loi PACTE ») entend mettre un terme à la pratique des ordres de service dits « à zéro euro », dénoncée par les titulaires de marchés publics de travaux et qui consiste ,pour le maître de l’ouvrage, à prescrire par ordre de service la réalisation de travaux non prévus par le contrat initial sans adapter ensuite la rémunération du cocontractant.

La loi intègre ainsi dans le code une disposition (Code de la commande publique, art. L. 2194-3 nouv., créé par L. n°2019-486, 22 mai 2019, art. 195) prévoyant explicitement que toute prestation supplémentaire ou modificative demandée au constructeur par l’acheteur public, dès lors qu’elle est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage et qu’elle a une incidence financière sur le marché, doit faire l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération.

Cette mesure vient renforcer le dispositif existant, qui a été jugé insuffisant par le législateur ( voir art. L. 2194-1 et L. 2194-2 du Code de la commande publique et art. 14.1 et 15.2.1 du CCAG Travaux).

En affirmant l’obligation d’une contrepartie, le législateur entend garantir l’exemplarité des acheteurs publics en la matière, étant précisé que cette disposition ne dispensera pas les constructeurs de devoir en réclamer l’application devant le juge administratif.

Leave a reply