Des particuliers ont souscrit auprès d’un constructeur un CCMI avec fourniture de plan. La réception est intervenue le 1er aout 2011 mais les acquéreurs ont refusé de payer le solde du prix des travaux. Le constructeur les a alors assignés en paiement du solde du prix en mars 2015.
La cour d’appel a déclaré irrecevable la demande du constructeur aux motifs que la réception avait fait l’objet de réserves et que les désordres et non-finitions n’avaient pas été repris dans l’année de parfait achèvement. Elle a jugé que cette demande était donc prescrite car formulée après l’expiration de la garantie de parfait achèvement d’une année qui constitue le point de départ du délai de 2 ans accordé au constructeur pour demander le paiement du solde du prix.
La 3ème Chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2020,  casse l’arrêt de la cour d’appel en jugeant que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves et non à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Cet arrêt renforce la protection accordée aux acquéreurs de maison individuelle ayant conclu un CCMI dans la mesure où il exclut toute possibilité d’action du constructeur en recouvrement du prix des travaux tant que les réserves des acquéreurs n’ont pas été levées.
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle l’articulation entre d’une part, la prescription des actions exercées par un professionnel contre un consommateur issue de l’article L. 137-2, du Code de la consommation devenu l’article L. 218-2 et d’autre part, les droits des acquéreurs en CCMI tirés des dispositions de l’article R. 231-7 du Code de la Construction et de l’Habitation.